7. La note de passage de l’examen portant sur cette formation, que doit réussir le chauffeur qualifié en vertu de l’article 153 de la Loi, est de 75%.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 4 s’appliquent en cas d’échec de l’examen portant sur la formation avancée sur le transport des personnes handicapées, avec les adaptions nécessaires.
2020-19A.M. 2020-19, a. 7.